L-0.2, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus

Texte complet
216. Des portes, situées à l’arrière du véhicule ainsi que du côté latéral opposé au conducteur, doivent donner accès au compartiment réservé aux personnes transportées. Ces portes doivent être d’une hauteur d’au moins 110 cm; la largeur doit en être d’au moins 110 cm à l’arrière et 75 cm sur le côté.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 216.